Des choses
La Communication définit les modalités d'accès aux mesures de soutien destinées aux entreprises du secteur de l'hébergement touristique afin de renforcer leur capacité de liquidité, et par conséquent de soutenir leurs investissements, avec des répercussions attendues également dans les autres secteurs de la chaîne d'approvisionnement touristique, comme établi par la loi régionale no. 17 du 22.11.2021 "Dispositions à caractère institutionnel-financier et concernant le développement économique et social", art. 12, paragraphes 2, 3 et 4 « Suspension des obligations fiscales » et modifications ultérieures, de la résolution du Conseil régional n°. 38/3 du 21.12.2022 et les Directives mentionnées dans la Résolution du Conseil Régional n°. 16/6 du 27.04.2023, tel que modifié et intégré par la Résolution du Conseil Régional n°. 4/114 du 15.02.2024
À qui s’adresse-t-il ?
Les entreprises exerçant des activités d'hébergement avec les codes ATECO suivants peuvent introduire une demande d'accès : 55.10.00 Hôtels 55.20.10 Villages touristiques 55.20.20 Auberges de jeunesse 55.20.30 Refuges de montagne 55.20.40 Colonies marines et de montagne 55.20.51 Pensions en abrégé séjours, maisons et appartements de vacances, chambres d'hôtes, résidences 55.20.52 Activités d'hébergement liées aux entreprises agricoles 55.20.53 Activités d'hébergement liées aux entreprises de pêche 55.30.00 Aires de camping et aires aménagées pour camping-cars et caravanes 55.90.10 Gestion des wagons-couchettes 55.90 .20 Hébergement pour étudiants et travailleurs avec services complémentaires de type hôtelier
Que prédit-il
L'intervention en faveur des entreprises visée à l'art. 6 consiste en l'octroi d'un prêt aux conditions de marché dont le montant correspond à 7/10 de l'impôt sur les sociétés (IRES) effectivement payé au cours des années 2017 à 2023, relatif respectivement aux années 2016 à 2022, selon comme établi par l'art. 5, paragraphe 1, lettres c et d, des directives d'application approuvées par résolution du Conseil régional no. 4/114 du 15.02.2024. En combinaison avec le décaissement du prêt, il est prévu l'octroi d'une contribution pour réduire les intérêts, à hauteur du montant maximum autorisé par le régime d'aide appliqué.