Des choses
Octroi de concessions en faveur des sujets qui procèdent à l'agrandissement d'établissements commerciaux existants ou à la réouverture d'établissements fermés depuis au moins six mois, situés sur le territoire de communes ayant une population allant jusqu'à 20.000 habitants. Les activités indiquées au paragraphe 4 de l'art. 30-ter Décret législatif 34/2019. Législation de référence : art. 30 DL 34/19
À qui s’adresse-t-il ?
Opérateurs d'activités dans les secteurs de l'artisanat, du tourisme, de la fourniture de services destinés à la protection de l'environnement, de l'utilisation du patrimoine culturel et des loisirs, ainsi que du commerce de détail, limités aux entreprises visées à l'article 4, paragraphe 1, lettres d) et e) , du décret législatif du 31 mars 1998, n. 114, y compris la fourniture de nourriture et de boissons au public. Toutefois, les activités indiquées au paragraphe 3 de l'art. 30-ter du décret législatif 34/2019.
Que prédit-il
Les prestations consistent en le versement de cotisations pour l'année au cours de laquelle a lieu l'ouverture ou l'expansion des entreprises et pour les trois années suivantes. Le montant de la contribution mentionnée à la période précédente est lié à la somme des taxes communales dues par l'exploitant et régulièrement payées au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle la demande de concession est présentée pour le montant prévu par la résolution du Conseil municipal no. 15 du 13 février 2020.