Des choses
La mesure, active du 5 février 2025 au 8 avril 2025, fournit 400 millions d'euros pour encourager l'efficacité énergétique et la transition écologique des entreprises . Une part égale à 50% (cinquante pour cent) des ressources est réservée aux sociétés énergiques. Une part égale à 40% des ressources annuellement destinées au fonds est réservée aux sociétés du Sud.
À qui s’adresse-t-il ?
Compagnies, de toute taille et opérant sur tout le territoire national
- configurer, inscrit dans le registre des entreprises
- qui opère principalement dans les secteurs manufacturiers mentionnés dans la section C de la classification des activités économiques à l'Ateco 2007;
Que prédit-il
Titre II - Investissements visant à poursuivre une plus grande efficacité énergétique
En ce qui concerne les investissements relatifs à l'introduction de mesures visant à améliorer l'énergie de l'énergie mentionnée à l'article 10, paragraphe 1, lettre a), les concessions sont accordées, sous la forme de la contribution au fonds perdu, dans les limites de l'intensité prévue à l'article 38 de la réglementation GBER, égale à:
- a) 30% (trente pour cent) des dépenses éligibles, si elles sont déterminées avec la méthodologie mentionnée à l'article 11, paragraphe 3, ont augmenté de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises, 10 points de pourcentage pour les entreprises moyennes, 15 points de pourcentage pour les investissements réalisé dans les zones AE 5 points de pourcentage pour les investissements effectués dans les zones C;
- b) 15% (quinze pour cent) des dépenses éligibles, si elles sont déterminées avec la méthodologie mentionnée à l'article 11, paragraphe 5, ont augmenté de 10 points de pourcentage pour les petites entreprises, 5 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne, 7,5 points de pourcentage pour les investissements Fabriqué dans les zones AE 2,5 points de pourcentage pour les investissements réalisés dans les zones C.
Les interventions directement liées à la réalisation d'un niveau plus élevé d'énergie des bâtiments utilisés pour les activités de production soumis à l'investissement sont également facilitées, sous la forme de la contribution au fonds perdu, dans les limites de l'intensité prévue dans l'article 38bis du règlement GBER, égal à 30% (trente pour cent) des dépenses éligibles. Si l'investissement se compose de l'installation ou du remplacement d'un seul type d'élément de construction tel que défini à l'article 2, paragraphe 9, de la directive 2010/31 / UE, l'intensité de l'aide ne peut dépasser 25% (vingt-cinq pour cent) des dépenses éligibles . L'intensité d'aide susmentionnée peut être augmentée de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises, 10 points de pourcentage pour les entreprises de taille moyenne, 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans les zones Ae 5 points de pourcentage pour les investissements faits dans les zones C. L'intensité de l'aide peut être augmentée de 15 points de pourcentage si l'investissement détermine une amélioration de la performance énergétique du bâtiment mesuré en énergie primaire d'au moins 40% (quarante pour cent) par rapport à la situation avant l'investissement.
En ce qui concerne les investissements relatifs au changement fondamental du processus de production mentionné à l'article 10, paragraphe 1, lettre b), les concessions sont accordées, sous la forme de la contribution au fonds perdu, dans les limites de l'intensité suivante :
- a) Pour les investissements réalisés par les entreprises de toutes dimensions dans les zones A, dans les limites de l'intensité envisagée en fonction de l'emplacement du programme et de la taille du sujet bénéficiaire du document d'aide à des fins régionales;
- b) Pour les investissements effectués par les PME dans les zones C, dans les limites de l'intensité prévue pour l'emplacement du programme et la taille du bénéficiaire de la carte de secours à des fins régionales;
- c) Pour les investissements réalisés par les PME dans les zones du territoire national autres que celles mentionnées dans les lettres précédentes AEB, dans les limites de l'intensité envisagée en fonction de la taille du bénéficiaire de l'article 17 du règlement GBER. Pour les PME, il est fait dans tous les cas, économisez la possibilité de demander l'application des dispositions de l'article 17 susmentionné du règlement GBER également pour la construction des investissements dans les zones mentionnées dans les lettres précédentes a) EB).
Pour les investissements pour lesquels l'application des dispositions mentionnées dans le cadre temporaire conformément à l'article 10, paragraphe 5, les installations sont demandées, sous la forme de la contribution au fonds perdu, dans la limite de 30% (trente pour cent) facilitées frais.
En ce qui concerne les investissements relatifs à la production et au stockage de l'énergie, mentionnés à l'article 10, paragraphe 7, les installations sont accordées, sous la forme de la contribution au fonds perdu, dans les limites de l'intensité prévues par l'article 41 du règlement GBER, même Al:
A) 45% (quarante-cinq pour cent) des dépenses éligibles pour les investissements directs à la production d'énergie à partir de sources renouvelables ou d'hydrogène renouvelable ou à une cogénération élevée à partir de sources d'énergie renouvelables, ont augmenté de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises, 10 points de pourcentage pour les entreprises moyennes;
b) 30% (trente pour cent) des dépenses éligibles pour les investissements adressés à la construction de systèmes de stockage et à celles destinées à la cogénération autre que celle mentionnée dans la lettre A), a augmenté de 20 points de pourcentage pour les petites entreprises et des pourcentages de 10 points pour les entreprises moyennes.
Titre III - Investissements destinés à poursuivre une utilisation efficace des ressources
En ce qui concerne les investissements relatifs à l'introduction de mesures destinées aux ressources et / ou à la circularité du processus de production visibles à l'article 13, paragraphe 2, lettre a), les concessions sont accordées, sous la forme de la contribution à Le bas perdu, dans les limites de l'intensité prévue à l'article 47 du règlement GBER, égal à 40% (quarante pour cent) des coûts facilités.
L'intensité susmentionnée peut être augmentée:
- a) de 20 points de pourcentage d'aide accordés aux petites entreprises et 10 points de pourcentage pour l'aide accordés aux entreprises de taille moyenne;
- b) de 15 points de pourcentage pour les investissements effectués dans les zones AE de 5 points de pourcentage pour les investissements faits dans les zones C.
En ce qui concerne les investissements relatifs au changement fondamental du processus de production mentionné à l'article 13, paragraphe 2, lettre b), les installations sont accordées, sous la forme de la contribution au fonds perdu, dans les limites de l'intensité indiquée à l'article 12, paragraphe 3, de ce décret.