Des choses
Le décret directeur du 9 juin 2020 réglemente l'intervention facilitatrice en matière de transformation numérique établie à l'article 29, paragraphes 5 à 8, du décret sur la croissance, visant à soutenir la transformation technologique et numérique des processus de production des micro, petites et moyennes entreprises. à travers la mise en œuvre de projets visant à mettre en œuvre les technologies habilitantes identifiées dans le plan national Entreprise 4.0 ainsi que d'autres technologies liées aux solutions de chaîne d'approvisionnement technologique numérique.
À qui s’adresse-t-il ?
PME qui, à la date de dépôt de la demande, sont : - inscrites comme actives au Registre du Commerce, - opèrent principalement ou principalement dans le secteur manufacturier et/ou dans celui des services directs aux entreprises manufacturières et/ou dans le secteur du tourisme et/ou dans le secteur du commerce, - avoir réalisé, au cours de l'exercice auquel se réfère le dernier état financier approuvé et déposé, un montant de chiffre d'affaires de ventes et de prestations égal au moins à 100.000,00 euros, - avoir au moins deux états financiers approuvés et déposées au Registre du Commerce, - ne font pas l'objet d'une procédure collective et ne sont pas en état de faillite, même de liquidation volontaire, de redressement judiciaire, de concordat ou dans toute autre situation équivalente selon la législation en vigueur. Les PME en possession des exigences susmentionnées peuvent présenter, même conjointement entre elles, à condition que leur nombre ne dépasse en aucun cas dix entreprises, des projets réalisés grâce à l'utilisation de l'instrument contractuel de réseau ou d'autres formes contractuelles de collaboration, y compris le consortium. et l'accord de partenariat dans lequel un pôle d'innovation numérique DIH ou un écosystème EDI-numérique pour l'innovation, mentionné dans le plan national Entreprise 4.0, apparaît comme le principal promoteur.
Que prédit-il
Les ressources financières pour l'octroi des prestations s'élèvent à 100 000 000,00 euros. Pour les deux types de projets éligibles au bénéfice, les bénéfices sont accordés sur la base d'un pourcentage nominal des coûts et dépenses éligibles égal à 50 pour cent, réparti comme suit : a. 10 pour cent sous forme de contribution, b. 40 pour cent sous forme de prêt bonifié. Sans préjudice de l'intensité de facilitation et de l'articulation des avantages indiqués ci-dessus, les concessions pour les projets d'innovation de processus ou d'organisation sont accordées dans les conditions et dans les intensités d'aide maximales prévues par l'article 29 du règlement UE 651/2014, tandis que les avantages pour l'investissement les projets sont accordés dans les limites et selon les plafonds fixés par le Règlement (UE) 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 « de minimis ». Le prêt bonifié doit être remboursé par le bénéficiaire sans intérêts à compter de la date de décaissement de la dernière échéance pour équilibrer les bénéfices, selon un plan d'amortissement par semestrielles constantes différées expirant les 31 mai et 30 novembre de chaque année, en une période d'une durée maximale de 7 ans.