Des choses
Soutien financier aux entreprises qui embauchent des apprentis conformément à l'art. 43 du décret législatif 81/2015 (apprentissage de premier niveau) en rémunération des activités de formation interne dispensées.
À qui s’adresse-t-il ?
Entreprises qui activent des contrats d'apprentissage de 1er niveau visant à acquérir des qualifications et diplômes professionnels et des certificats de spécialisation technique supérieure
Que prédit-il
La contribution est accordée à l'entreprise dans le montant maximum précisé ci-dessous : a) à hauteur de 4 200 € pour chaque apprenti et pour chaque année de formation en rémunération des activités de formation interne réalisées au cours de l'année : cette contribution est versée sur la base de contrôles effectués par la Région à partir de la documentation visée ci-dessous et ne peut être versée qu'une seule fois par apprenti au sein d'une même entreprise en référence à chaque année de formation. Dans le cas où l'étudiant, au cours d'une même année de formation, signe plusieurs contrats dans différentes entreprises, celles-ci ont le droit d'accéder à la contribution selon les règles établies. La contribution reste due, selon le quantification définitive effectuée par la Région, même en cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage de premier niveau et en cas d'échec de l'apprenti à acquérir la qualification finale. b) à hauteur de 2 100 € supplémentaires, se référant à la dernière année de formation et payable dans les conditions suivantes :i. l'obtention du titre par l'apprenti concerné;ii. poursuite par un CDI qualifié ou transformation en contrat d'apprentissage professionnalisant lorsque cela est possible. Cette quote-part de contribution supplémentaire est versée sur la base des contrôles effectués par la Région à partir de la documentation visée ci-dessous qui doit mettre en évidence un nombre d'heures de formation interne complémentaire à celles ayant contribué à l'obtention de la contribution mentionnée au point a). Cette cotisation ne peut être versée qu'une seule fois à l'entreprise pour un même travailleur. Les cotisations mentionnées aux points a) et b) peuvent être majorées de 30 % si les jeunes embauchés avec ce type de contrat présentent un handicap certifié conformément à la loi n° 5 février 1992. 104. Il est entendu que cette majoration doit correspondre à des heures supplémentaires de formation interne dispensées, en plus de celles calculées pour la fourniture des cotisations normalement prévues. La contribution est appliquée, conformément à l'article 28, paragraphe 2, du décret présidentiel du 29 septembre 1973, n. 600 (Dispositions communes relatives à l'assiette de l'impôt sur le revenu), un précompte mobilier de 4 %.