Tarif incitatif pour les Collectivités d'Énergies Renouvelables

Que souhaitez-vous savoir

Le décret, relatif aux incitations pour les communautés d'énergies renouvelables, réglemente les modalités d'incitation pour soutenir l'électricité produite par des installations de sources renouvelables insérées dans des configurations d'autoconsommation pour le partage des énergies renouvelables.

Sujets éligibles

Les bénéficiaires des tarifs incitatifs sont les configurations d'autoconsommation de partage d'énergies renouvelables ou CACER.

Interventions éligibles

Les incitatifs s'appliquent aux centrales à sources renouvelables, y compris les mises à niveau, incluses dans les configurations identifiées ci-dessus, conformément aux exigences suivantes :

  • a) la puissance nominale maximale de l'installation individuelle ou de l'intervention de modernisation ne dépasse pas 1 MW ;
  • b) les CACER qui accèdent aux incitations visées au présent titre sont réalisées dans le respect des conditions fixées aux articles 30 et 31
    du décret législatif no. 199 de 2021 et fonctionner, en interaction avec le système énergétique, selon les modalités identifiées par l'article 32 du même décret législatif ;
  • c) les communautés d'énergies renouvelables sont déjà dûment constituées à la date de mise en exploitation des installations qui ont accès à l'avantage et prévoient, dans le cas des entreprises, que leur participation en tant que partenaires ou membres soit autorisée exclusivement pour les PME ;
  • d) les installations de production et les points de soutirage qui font partie du CACER sont connectés au réseau de distribution via des points de raccordement qui font partie de la zone sous la même sous-station primaire (carte interactive de la sous-station primaire) sans préjudice des dispositions pour les plus petites îles par l'article 32, paragraphe 8, lettre
    • e) du décret législatif no. 199 de 2021 ;
  • e) les centrales répondent aux exigences de performance et de protection de l'environnement, y compris les critères de durabilité visés à l'annexe 3, également nécessaires pour respecter le principe « Do No Significant Harm » (DNSH) et les exigences de construction énoncées dans les règles d'exploitation des susvisées. à l'article 11 du présent décret ;
  • f) l'investissement contribue à la réalisation des objectifs climatiques énoncés à l'annexe VI du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant le mécanisme pour la reprise et la résilience ;
  • g) le CACER assure, par disposition légale explicite, accord privé ou, en cas d'autoconsommation individuelle,
    déclaration tenant lieu d'affidavit, que tout montant du tarif surtaxé excédentaire, par rapport à celui déterminé en application de la valeur seuil du quota d'énergie partagé exprimé en pourcentage visé à l'annexe 1, est destiné uniquement aux consommateurs autres que les entreprises et/ou est utilisé à des fins sociales ayant un impact sur les territoires où sont implantées les installations de partage ; le CACER assure également une information complète, adéquate et préventive à tous les consommateurs finaux, qu'ils soient adhérents ou autoconsommateurs agissant collectivement et faisant partie des mêmes configurations, sur les avantages découlant de l'accès au tarif
  • l'incitation visée à l'article 4 ;
  • h) les systèmes sont conformes aux exigences visées à l'article 8, paragraphe 1, lettre a) du décret législatif n. 199 de 2021.

 

L’accès aux incitations aux tarifs de rachat n’est pas autorisé :

  • a) aux entreprises en difficulté selon la définition figurant dans la communication de la Commission Lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises non financières en difficulté, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C
    249 du 31 juillet 2014 ;
  • b) aux demandeurs pour lesquels s'applique l'une des causes d'exclusion visées aux articles 94 à 98 du décret législatif n° 31 mars 2023. 36 ;
  • c) aux demandeurs soumis aux causes d'interdiction, de confiscation ou de suspension visées à l'article 67 du décret législatif
    6 septembre 2011, n. 159 ;
  • d) aux entreprises contre lesquelles une ordonnance de recouvrement est en cours à la suite d'une décision antérieure de la Commission européenne
    qui a déclaré les incitations perçues illégales et incompatibles avec le marché intérieur ;
  • (e) les projets hydrogène entraînant des émissions de gaz à effet de serre supérieures à 3 tCO2eq/t H2.

 

Facilitation

La part de l'énergie partagée au sein du CACER à travers la partie du réseau de distribution sous-station principale est attribuée
un taux incitatif sous forme de taux de prime calculé comme suit :

Taux de prime exprimé en €/MWh

a) pour les systèmes électriques > 600 kW

CONSEIL : 60 + max (0 ; 180 – Pz)

Où Pz est le prix horaire zonal de l’électricité.

Le taux de prime ne peut excéder la valeur de 100 €/MWh.

b) pour les systèmes d'une puissance > 200 kW et ≤600 kW

CONSEIL : 70 + max (0 ; 180 – Pz)

Où Pz est le prix horaire zonal de l’électricité.

Le taux de prime ne peut excéder la valeur de 110 €/MWh.

c) Pour les systèmes d'une puissance ≤ 200 kW

CONSEIL : 80 + max (0 ; 180 – Pz)

Où Pz est le prix horaire zonal de l’électricité.

Le taux de prime ne peut excéder la valeur de 120 €/MWh

La totalité de l'énergie produite et injectée dans le réseau reste à la disposition du producteur, avec le droit de la céder au GSE de la manière visée à l'article 13, alinéa 3, du décret législatif n. 387 de 2003. La période d'éligibilité au tarif incitatif commence à compter de la date d'entrée en exploitation commerciale de l'installation et est égale à 20 ans, considérée nette des arrêts résultant de causes de force majeure ou des arrêts effectués pour la mise en œuvre de les interventions de modernisation et de renforcement ne sont pas incitées.

Pour la modernisation des centrales existantes, les incitations mentionnées dans le présent titre s'appliquent limitées à la nouvelle section de la centrale attribuable.
au renforcement, dans la limite des dispositions de l'art. 3, paragraphe 2, lettre a).

Le taux dû reste inchangé pendant toute la durée du droit aux incitations.

  • Pour les systèmes photovoltaïques, le taux de prime, calculé selon les modalités mentionnées au premier alinéa, est corrigé pour tenir compte des différents niveaux de
    rayonnement solaire : Régions centrales (Latium, Marches, Toscane, Ombrie, Abruzzes) + 4 €/MWh
  • Régions du nord (Émilie-Romagne, Frioul-Vénétie Julienne, Ligurie, Lombardie, Piémont, Trentin-Haut-Adige, Val d'Aoste, Vénétie) 10 €/MWh

 

Dans les cas où un apport en capital est envisagé, la redevance due est déterminée comme suit :

Compte Capital TIP = Tip * (1 – F) où F est un paramètre qui, dans la plupart des cas, varie linéairement entre 0, dans le cas où aucun apport en capital n'est envisagé, et une valeur égale à 0,50, dans le cas d'un apport en capital égal à 40% de l'investissement.

Ce facteur de réduction ne s'applique pas à l'électricité partagée par les points de soutirage appartenant aux collectivités territoriales et aux autorités locales, aux organismes religieux, au tiers secteur et aux organismes de protection de l'environnement.

Cumulabilité

Les incitations visées au présent titre peuvent être cumulées avec des apports en capital jusqu'à un maximum de 40 pour cent, dans le respect du principe d'interdiction du double financement visé à l'art. 9 du Règlement (UE) 241/2021. Dans ce cas, l'incitation est réduite selon les modalités précisées à l'annexe 1. Les tarifs incitatifs ne s'appliquent pas à l'électricité partagée sous-jacente à la part de puissance des installations photovoltaïques ayant accès au Superbonus.

Présentation

À partir du 8 avril 2024 jusqu'à épuisement des fonds.

À qui s’adresse-t-il ?

Petites entreprises, moyennes entreprises, micro-entreprises, grandes entreprises, PME, MPME

Facilitation

Contribution non remboursable

expiration

Ouverture

8 avril 2024

Zone géographique

Abruzzes, Émilie-Romagne, Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie, Marches, Molise, Piémont, Toscane, Trentin-Haut-Adige, Ombrie, Val d'Aoste, Vénétie

Secteur

Réserve d'énergie

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