Le décret, relatif aux incitations pour les communautés d'énergies renouvelables, réglemente les modalités d'incitation pour soutenir l'électricité produite par des installations de sources renouvelables insérées dans des configurations d'autoconsommation pour le partage des énergies renouvelables.
Sujets éligibles
Les bénéficiaires des tarifs incitatifs sont les configurations d'autoconsommation de partage d'énergies renouvelables ou CACER.
Interventions éligibles
Les incitatifs s'appliquent aux centrales à sources renouvelables, y compris les mises à niveau, incluses dans les configurations identifiées ci-dessus, conformément aux exigences suivantes :
- a) la puissance nominale maximale de l'installation individuelle ou de l'intervention de modernisation ne dépasse pas 1 MW ;
- b) les CACER qui accèdent aux incitations mentionnées dans le présent titre sont créées dans le respect des conditions prévues aux articles 30 et 31
du décret législatif n. 199 de 2021 et fonctionner, en interaction avec le système énergétique, selon les modalités identifiées par l'article 32 du même décret législatif ; - c) les communautés d'énergies renouvelables sont déjà dûment constituées à la date de mise en exploitation des installations qui ont accès à l'avantage et prévoient, dans le cas des entreprises, que leur participation en tant que partenaires ou membres soit autorisée exclusivement pour les PME ;
- d) les installations de production et les points de soutirage qui font partie du CACER sont connectés au réseau de distribution via des points de raccordement qui font partie de la zone sous la même sous-station primaire (carte interactive de la sous-station primaire) sans préjudice des dispositions pour les plus petites îles par l'article 32, paragraphe 8, lettre
- e) du décret législatif no. 199 de 2021 ;
- e) les centrales répondent aux exigences de performance et de protection de l'environnement, y compris les critères de durabilité visés à l'annexe 3, également nécessaires pour respecter le principe « Do No Significant Harm » (DNSH) et les exigences de construction énoncées dans les règles d'exploitation de ladite à l'article 11 du présent décret ;
- f) l'investissement contribue à la réalisation des objectifs climatiques énoncés à l'annexe VI du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant le mécanisme pour la reprise et la résilience ;
- g) le CACER veille, par disposition légale explicite, accord privé ou, en cas d'autoconsommation individuelle,
déclaration tenant lieu d'affidavit, que le montant éventuel du tarif majoré au-delà de celui déterminé en application de l'énergie la valeur seuil du quota partagé, exprimée en pourcentage mentionnée à l'annexe 1, est destinée uniquement aux consommateurs autres que les entreprises et/ou est utilisée à des fins sociales ayant un impact sur les territoires où sont implantées les installations de partage ; le CACER assure également une information complète, adéquate et préventive à tous les consommateurs finaux, qu'ils soient adhérents ou autoconsommateurs agissant collectivement et faisant partie des mêmes configurations, sur les avantages découlant de l'accès au tarif - l'incitation visée à l'article 4 ;
- h) les systèmes sont conformes aux exigences énoncées à l'article 8, paragraphe 1, lettre a) du décret législatif n. 199 de 2021.
L’accès aux incitations aux tarifs de rachat n’est pas autorisé :
- a) aux entreprises en difficulté selon la définition donnée dans la communication de la Commission Lignes directrices concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises non financières en difficulté, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C
249 du 31 juillet 2014 ; - b) aux demandeurs pour lesquels s'applique l'une des causes d'exclusion visées aux articles 94 à 98 du décret législatif n° 31 mars 2023. 36 ;
- c) aux demandeurs soumis aux causes d'interdiction, de confiscation ou de suspension visées à l'article 67 du décret législatif du
6 septembre 2011, n. 159 ; - d) aux entreprises contre lesquelles une ordonnance de recouvrement est en cours à la suite d'une décision antérieure de la Commission européenne
qui a déclaré les incitations perçues comme illégales et incompatibles avec le marché intérieur ; - (e) les projets hydrogène entraînant des émissions de gaz à effet de serre supérieures à 3 tCO2eq/t H2.
Facilitation
Un tarif incitatif sous forme de tarif majoré calculé comme suit est attribué à la part d'énergie partagée au sein du CACER à travers la portion du réseau de distribution sous-jacente au poste primaire
Taux de prime exprimé en €/MWh
a) pour les systèmes électriques > 600 kW
CONSEIL : 60 + max (0 ; 180 – pièces)
Où Pz est le prix horaire zonal de l’électricité.
Le taux de prime ne peut excéder la valeur de 100 €/MWh.
b) pour les systèmes d'une puissance > 200 kW et ≤600 kW
CONSEIL : 70 + max (0 ; 180 – pièces)
Où Pz est le prix horaire zonal de l’électricité.
Le taux de prime ne peut excéder la valeur de 110 €/MWh.
c) Pour les systèmes d'une puissance ≤ 200 kW
CONSEIL : 80 + max (0 ; 180 – pièces)
Où Pz est le prix horaire zonal de l’électricité.
Le taux de prime ne peut excéder la valeur de 120 €/MWh
La totalité de l'énergie produite et injectée dans le réseau reste à la disposition du producteur, avec le droit de la céder au GSE de la manière visée à l'article 13, alinéa 3, du décret législatif n. 387 de 2003. La période d'éligibilité au tarif incitatif commence à compter de la date d'entrée en exploitation commerciale de l'installation et est égale à 20 ans, considérée nette des arrêts résultant de causes de force majeure ou des arrêts effectués pour la mise en œuvre de les interventions de modernisation et de renforcement ne sont pas incitées.
Pour la modernisation d'installations existantes, les incitations visées au présent titre s'appliquent limitées à la nouvelle section de l'installation imputable
à la modernisation, dans la limite des dispositions de l'art. 3, paragraphe 2, lettre a).
Le taux dû reste inchangé pendant toute la durée du droit aux incitations.
- Pour les installations photovoltaïques, le taux de prime, calculé selon les modalités visées au premier alinéa, est corrigé pour tenir compte des différents niveaux d'
ensoleillement : Régions centrales (Latium, Marches, Toscane, Ombrie, Abruzzes) + 4 €/MWh - Régions du nord (Émilie-Romagne, Frioul-Vénétie Julienne, Ligurie, Lombardie, Piémont, Trentin-Haut-Adige, Val d'Aoste, Vénétie) 10 €/MWh
Dans les cas où un apport en capital est envisagé, la redevance due est déterminée comme suit :
Compte Capital TIP = Tip * (1 – F) où F est un paramètre qui, dans la plupart des cas, varie linéairement entre 0, dans le cas où aucun apport en capital n'est envisagé, et une valeur égale à 0,50, dans le cas d'un apport en capital égal à 40% de l'investissement.
Ce facteur de réduction ne s'applique pas à l'électricité partagée par les points de soutirage appartenant aux collectivités territoriales et aux autorités locales, aux organismes religieux, au tiers secteur et aux organismes de protection de l'environnement.
Cumulabilité
Les incitations visées au présent titre peuvent être cumulées avec des apports en capital jusqu'à un maximum de 40 pour cent, dans le respect du principe d'interdiction du double financement visé à l'art. 9 du Règlement (UE) 241/2021. Dans ce cas, l'incitation est réduite selon les modalités précisées à l'annexe 1. Les tarifs incitatifs ne s'appliquent pas à l'électricité partagée sous-jacente à la part de puissance des installations photovoltaïques ayant accès au Superbonus.
Présentation
À partir du 8 avril 2024 jusqu’à épuisement des fonds.