Des choses
La Mesure entend favoriser la reprise de l'activité des écoles de ski situées dans les communes appartenant aux domaines skiables du territoire régional et endommagées suite au manque de neige survenu dans la période du 1er novembre 2022 au 15 janvier 2023. En particulier, l'objectif poursuivi par la Région Toscane est atteint grâce à l'octroi d'avantages sous forme de subventions non remboursables pour soutenir les écoles de ski qui, en raison du manque de neige au cours de la période susmentionnée, ont enregistré une réduction d'au moins 30% de leur chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année précédente
À qui s’adresse-t-il ?
La mesure s'adresse aux écoles de ski en possession d'une autorisation régulière pour exercer l'activité, inscrites au 31/10/2022 au Registre du Commerce de la Chambre de Commerce territorialement compétente ou au Répertoire Administratif Economique (REA) ou en possession de une TVA et qui exercent, en relation avec le siège opérationnel bénéficiaire de l'intervention sur le territoire régional, une activité économique identifiée comme primaire dans la section ATECO ISTAT 2007 P 85.51
Que prédit-il
Une contribution non remboursable devrait compenser partiellement la réduction du chiffre d'affaires et des honoraires et sera déterminée comme suit : • une contribution forfaitaire de 10 000,00 euros versée à tous les sujets éligibles, dans la limite de la valeur du préjudice subi , à l'exception des écoles agréées et inscrites au Registre du Commerce après le 16 janvier 2022, mais avant le 1er novembre 2022, auxquelles sera attribuée seulement une contribution forfaitaire de 5.000,00 euros • une contribution supplémentaire, sur les ressources financières résiduelles, déterminée ; au prorata du pourcentage de la perte subie, vérifié lors de la phase d'éligibilité, et en aucun cas n'excédant la valeur de la perte elle-même, y compris la contribution forfaitaire visée au point précédent. La contribution est accordée en application du Règlement (CE) n° 1407/2013 relatif à l'application de l'art. 87 et 88 du Traité aux aides d'importance mineure ("de minimis").